Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Melchior.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin du V de l’article L. 541‑15‑6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
« 2° L’article L. 541‑47 est ainsi modifié :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est passible d’une amende qui peut atteindre un montant maximum de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne (le reste sans changement) » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. ».
Si la loi de 2016 a consacré de nombreuses avancées, en rendant répréhensible la destruction volontaire de denrées ou l’absence de conclusion de convention de dons entre grandes et moyennes surfaces et associations habilitées, la mission d’évaluation de la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a relevé une insuffisance des sanctions existantes pour non-respect de la loi.
Les mentalités et les pratiques ayant notablement et favorablement évolué, il convient d’être plus ferme vis-à-vis des acteurs récalcitrants. Aussi, il est souhaitable d’accroître les sanctions de non-conventionnement et pour destruction de denrées alimentaires consommables. Aujourd’hui punie d’une contravention forfaitaire de troisième classe, Le I. du présent amendement propose d’augmenter la sanction de non-conventionnement à une amende de cinquième classe, soit 1500 euros, prononcée par un juge et donc ajustable selon les circonstances. Le I.du présent amendement reprend les dispositions déjà votées au Sénat mais procède à une modification de coordination juridique, liée à la nouvelle ordonnance n° 2019‑1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Le II du présent amendement vise à durcir les sanctions applicables pour la destruction des denrées alimentaires. Cette destruction est aujourd’hui punie par une amende de 3750 euros. Le Sénat a voté à l’article 5 A une augmentation de cette sanction, en élevant son montant à 10 000 euros. Le II du présent amendement propose de mettre en place une sanction calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement qui s’est rendu coupable de l’infraction. La sanction pourra atteindre jusque 0,1 % du chiffre d’affaires du chiffre d’affaires réalisé par un supermarché. Il en est de même pour la restauration collective et les opérateurs de l’industrie agroalimentaires qui entrent dans le champ du présent article. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. La rédaction suivante prévoit ainsi une échelle de sanctions adaptée, modulable, et suffisamment dissuasive, sans contrevenir au principe de proportionnalité des peines.
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