Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD677 (Adopté)

(1 amendement identique : CD520 )

Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Melchior, M. Cinieri.

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Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs dans les collectivités territoriales qui en font la demande. »

Exposé sommaire :

En raison des difficultés spécifiques, notamment financières, que peuvent rencontrer les territoires d’outre-mer dans le déploiement de la collecte sélective et du recyclage, le code de l’Environnement prévoit la possibilité que l’éco-organisme en charge des emballages ménagers assure lui-même la gestion de ces déchets dans les collectivités qui en font la demande. Cette possibilité est notamment utilisée aujourd’hui à Mayotte.

Le texte actuellement en discussion supprime cette possibilité, qui reste pourtant pertinente dans les territoires rencontrant des difficultés importantes pour développer une filière de recyclage. Cet amendement propose donc de la réintégrer, et également de la rendre possible pour les autres déchets visés par la REP dont la gestion est assurée par les collectivités sur l’ensemble du territoire, ce qui permettrait en particulier de l’appliquer pour les papiers graphiques.

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