Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD731 (Retiré avant séance)

Publié le 21 novembre 2019 par : M. Cubertafon, Mme Deprez-Audebert.

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La section 3 chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

Après la sous-section 1 bis, est ajoutée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter
« Déchets organiques
« Art. L. 541-15-7. - I. - Les déchets organiques font l'objet d'un principe d’interdiction d’élimination sans retour au sol
« II. Le principe d'interdiction d'élimination sans retour au sol est applicable à l’ensemble des déchets organiques : biodéchets des ménages, déchets des activités agro-industrielles, boues d’épuration et déchets verts.
« III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déchets de bois à vocation énergétique.
« IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
« Art. L. 541-15-8. - Le retour au sol des déchets organiques se fait par une orientation prioritaire vers une valorisation agricole, agronomique ou paysagère.
« Le retour au sol des déchets organiques peut se faire, le cas échéant, après une étape de traitement, compostage ou méthanisation, dans le respect des réglementations existantes.
« Art. L. 541-15-9. - I. - Le principe d'interdiction d'élimination sans retour au sol des déchets organiques ne s'applique pas pour les déchets dont l’origine ou la qualité ne permettent pas un retour au sol du fait des réglementations en vigueur ou parce qu’ils comportent un risque sanitaire pour l'être humain et son environnement.
« Une exception au principe d’interdiction d'élimination sans retour au sol s'applique également lorsque les conditions pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne satisfont pas l’objectif de développement durable énoncé dans la charte de l’environnement.
« II. - Une installation de traitement des déchets peut déroger au principe d'interdiction d'élimination sans retour au sol des déchets organiques par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale consultative compétente.
« Un arrêté du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire fixe les conditions de délivrance de cet arrêté préfectoral.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à définir et à fixer dans la loi un principe d'interdiction de l'élimination des déchets organiques sans retour au sol.

Les sols agricoles, supports de la production alimentaire, font actuellement face à un important déficit de fertilité qui se traduit par une diminution des rendements, une perte de résilience face aux aléas climatiques, et un recours accru aux fertilisants de synthèse.

Ce déficit de fertilité est associé à l’érosion de la matière organique, qui permet la rétention d’eau et d’éléments minéraux, l’amélioration des propriétés structurales, mais aussi la dégradation de pesticides ou le maintien de la biodiversité des sols. Outre ces propriétés capitales sur le plan agronomique et environnemental, la matière organique des sols agricoles représente un important réservoir de carbone stable, à même de compenser les émissions atmosphériques de carbone fossile.

Pour compenser le déficit de fertilité des sols, les déchets organiques sont une ressource essentielle. Ils constituent un important gisement de matière organique sur l’ensemble du territoire, et donc une importante source de fertilité pour les sols agricoles. Placés en fin des chaînes de consommation, ils sont une source d’éléments minéraux et de carbone qui peuvent être restitués aux sols agricoles pour boucler les cycles de la matière et participer à la fertilisation des sols agricoles. Il s’agit d’un gisement à même de produire des amendements de qualité, renouvelable, et susceptible de compenser le déficit de matière organique des sols agricoles.

Les enjeux de la mobilisation de ce gisement et de son retour au sol sont donc multiples et cruciaux, sur le plan agronomique comme sur le plan environnemental. Il devrait donc être spécifiquement interdit de gaspiller toute ressource organique en mesure d’être recyclée en engrais, ou valorisée dans des installations dédiées.

Aussi, définir et fixer dans la loi un principe vertueux d'interdiction de l'élimination de la matière organise sans retour au sol apparaît essentiel et totalement en phase avec la logique d'économie circulaire que le présent projet de loi cherche à mettre œuvre : « ce qui vient du sol doit revenir au sol ». Ce principe s’appliquerait en priorité aux installations de traitement des déchets.

Ce principe s'appliquera à l’ensemble des déchets organiques : biodéchets des ménages, déchets des activités agro-industrielles, boues d’épuration et déchets verts. L'amendement prévoit néanmoins une exception pour le bois qui fait l'objet d'une problématique spécifique liée la filière « bois énergie ».

Le retour au sol des déchets organiques pourra se faire par une orientation prioritaire vers une valorisation agricole, agronomique ou paysagère, le cas échéant, après une étape de traitement, compostage ou méthanisation. Ainsi tous les déchets organiques seront prioritairement triés à la source et recyclés en valorisation organique.

Si une valorisation organique n'est pas pertinente, les déchets organiques pourront faire l'objet d'un autre type de valorisation, énergétique par exemple.

Ce principe d'interdiction de l'élimination des déchets organiques sans retour au sol connaîtra bien sûr plusieurs exceptions : en cas de risque sanitaire, s'il s'oppose aux principes du développement durable ou, plus simplement, si la matière organique ne répond pas aux standards d'origine ou de qualité définis par la réglementation existante.

De plus, le présent amendement propose la création d'un mécanisme de dérogation par arrêté préfectoral pour les installations de traitement des déchets organiques. Ce mécanisme permettra de prendre en compte les situations particulières que certains territoires peuvent rencontrer.

Tel est l'objet du présent amendement.

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