Publié le 24 novembre 2019 par : M. Causse, Mme Pascale Boyer.
I. – Après l’article 244quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44octies, 44octies A, 44duodecies à 44sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de destruction définitive de tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
« II. – Ce crédit d’impôt est égal au produit du montant de 300 € par le nombre de tonnes de déchets dangereux envoyées pour destruction définitive.
« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 100 000 € par année civile.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à encourager les entreprises à avoir recours à des solutions de destruction définitive des déchets dangereux à travers un crédit d’impôts.
En effet, pour certains déchets comme pour la quasi-totalité des déchets contenant de l’amiante par exemple, ils sont mis en décharge dans des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), en dépit des risques sanitaires que l’enfouissement de déchets aux propriétés toxiques fait courir et malgré l’existence de solutions alternatives certes plus coûteuses mais permettant de détruire définitivement les fibres d’amiante et d’ôter leur caractère nocif à ces déchets.
Cet amendement va ainsi permettre un traitement approprié des déchets dangereux ainsi qu’une limitation du volume de ces déchets envoyé chaque année dans les centres d’enfouissement.
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