Publié le 25 novembre 2019 par : M. Pichereau.
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 120‑1 A. – La vente en vrac est la vente aux consommateurs finaux, en libre-service, en quantité choisie de produits non-préemballés.
« Art. L. 120‑1 B. – Tout produit de consommation courante peut-être vendu en vrac, sauf, exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
« La liste des exceptions est arrêtée par décret »
La vente en vrac ou en libre-service connaît un essor important en France. Il existe près de 1300 professionnels du secteur de la vente en vrac en libre-service pour un chiffre d’affaire de 850 millions d’euros en 2018. Par ailleurs, près d’un français sur deux déclare avoir acheté en vrac au moins une fois dans l’année écoulée. De ce fait, la grande distribution a depuis quelques années accompagné ce mouvement de consommation en proposant dans ses surfaces des espaces de ventes en vrac en libre-service dans de nombreux secteur de l’alimentation courante mais aussi de nouveaux secteurs hors alimentaires tels que ceux de la détergence et du cosmétique.
La vente en vrac demeure aujourd’hui le moyen le plus efficace pour réduire notre production de déchets d’emballages jetables et notamment ceux des emballages plastiques à usage unique.
Néanmoins, la vente en vrac ne fait actuellement l’objet d’aucune définition juridique dans la partie législative du code de la consommation. Ainsi, il convient d’y remédier en définissant au sein de ce projet de loi ce qu’est la vente en vrac
Cet amendement vient compléter le chapitre additionnel sur la possibilité des consommateurs d’utiliser un contenant réutilisable afin de se servir ou d’être servi dans les commerces favorisant la vente en vrac.
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