Publié le 26 novembre 2019 par : M. Démoulin.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« informations »,
le mot :
« éléments ».
II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Lorsque la date ou la période de disponibilité des pièces détachées est dépassée, le fabricant ou l’importateur de biens meubles, d’équipements électriques ou électroniques fournit au vendeur professionnel ou au consommateur les plans, schémas et dessins permettant la fabrication de ces pièces, sauf dans les cas où ces derniers bénéficient de la protection mentionnée aux articles L. 511‑1 à L. 511‑8 du code de la propriété intellectuelle. L’utilisation de ces éléments s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 513‑6 du même code. »
L’article 4 du présent projet de loi vise à renforcer l’information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées, à réduire les délais de mise à disposition aux réparateurs et à faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques afin lutter contre l’obsolescence programmée.
L’objet de cet amendement est d’améliorer la durabilité des produits en anticipant la non-disponibilité des pièces détachées. Avec l’essor de la technologie, notamment en matière d’impression 3D, il sera possible d’externaliser de fait la réalisation des pièces détachées.
L’avantage est ainsi double : les fabricants et importateurs ne seront pas tenus de conserver des stocks de pièces détachées sur des durées trop importantes, et les consommateurs pourront faire durer le produit plus longtemps en produisant les pièces détachées. L’amendement encadre également la pratique en la limitant à l’usage privé des consommateurs, dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.
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