Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD813 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CD284 CD1258 )

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Vatin.

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Insérer la division et l’article suivants :

« Titre II bis
« Utiliser le levier de la commande publique
« Art. 6ter A. – I. – À compter du 1erjanvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
« 1° 20 % des téléphones ;
« 2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
« 3° 20 % des biens d’ameublement.
« II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
« III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.
« IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion. »

Exposé sommaire :

L’article 6bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le Gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.

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