Publié le 25 novembre 2019 par : M. Rolland, M. Nury, Mme Valentin.
I. – L’article 278‑0bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;
2° L’article est complété par un M ainsi rédigé :
« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées.
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