Publié le 23 novembre 2019 par : M. Rolland, M. Dive, M. Nury, M. Thiériot, Mme Valentin.
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
Cet amendement vise à établir une véritable trajectoire d’incorporation des matières recyclées, classifiée selon les segments d’activité.
En effet, le recyclage des matières premières permet d’éviter l’émission de 22,5 millions de tonnes de CO2 par an soit l’équivalent de 100 % des émissions du trafic aérien annuel.
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