Publié le 18 novembre 2019 par : M. Cinieri.
La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;
2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
L’obsolescence programmée touche un très grand nombre de produits (électroménager, électronique, textiles…), qui sont volontairement conçus de manière à ne plus être utilisable après une certaine période. Ce phénomène pénalise à la fois les consommateurs, qui sont contraint de racheter des produits plutôt que de pouvoir utiliser des produits durables, et l’environnement en raison des quantités importantes de déchets générés par les appareils et produits hors d’usage.
Pour inciter les producteurs à mettre sur le marché des produits plus durables et pour protéger les consommateurs de pratiques visant à réduire la durée de vie des produits, cet amendement vise à allonger à 10 ans la garantie légale de conformité, aujourd’hui de 2 ans. Ainsi, les consommateurs qui constatent qu’un produit est impropre à l’usage attendu, y compris plusieurs années après l’achat, pourront bénéficier de cette garantie.
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