Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE161 (Retiré avant séance)

Publié le 18 novembre 2019 par : M. Cinieri.

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Après le mot : « qualité, » la fin de la sixième phrase du 4° du I. de l'article L.541-1 du code de l'environnement est remplacée par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « n’exclut pas l’intérêt de la création de nouvelles installations de tri-mécano-biologique en tant que solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, en cours de déploiement dans les territoires concernés, et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au II. Leur dimensionnement doit être compatible avec les objectifs de détournement des biodéchets par tri à la source. En dehors de ce cas de figure, les nouvelles installations doivent être évitées et ne font, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser la situation juridique des installations de tri-mécano-biologique (TMB) en exprimant plus clairement que de nouvelles installations peuvent être mises en place, à condition que le territoire concerné développe également le tri à la source des biodéchets, conformément à l’obligation prévu par la loi de transition énergétique et la directive cadre sur les déchets. Les TMB pourront ainsi être utilisés uniquement comme solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, pour détourner une part supplémentaire de déchets du stockage ou du traitement thermique, en cohérence avec les objectifs nationaux liés à la gestion des déchets.

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