Publié le 18 novembre 2019 par : M. Cinieri.
Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés.
Cet amendement vise à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
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