Publié le 19 novembre 2019 par : M. Cinieri.
Après les mots :
« dès lors que, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. »
Cet amendement vise à préciser l’amendement adopté au Sénat afin que les déchets verts puissent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
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