Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Racon-Bouzon, M. Blanchet, Mme Mörch, M. Vignal, Mme Pételle, M. Kerlogot, M. Cazenove, M. Villani.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« accès »,
insérer les mots :
« à leurs clients ».
L’article 10 du projet de loi prévoit d’une part, la fin de la mise à disposition de bouteilles en plastique contenant des boissons (eau le plus souvent) dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel, et d’autre part, une obligation d’information à destination des clients sur la mise à disposition d’eau potable gratuite.
Le droit actuel pose le principe selon lequel la carafe d’eau ordinaire en accompagnement du repas est inclue dans le prix du repas (cf l’arrêté n° 25‑268 du 8 juin 1967 concernant l’affichage des prix). L’eau n’est donc pas gratuite en vertu de ce texte, puisque le prix du repas comporte obligatoirement le couvert, à savoir le pain, l’eau ordinaire, les épices ou ingrédients, la vaisselle, verrerie, serviettes, etc., qui sont usuellement mis à la disposition du client à l’occasion du repas. Il s’agit donc d’un « package » dont l’autre conséquence est que le restaurateur ne peut pas facturer la carafe d’eau ordinaire en accompagnement d’un repas.
Par ailleurs, si la mise à disposition de carafe d’eau s’est répandue dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR), le texte de loi doit pouvoir assurer aux professionnels du secteur concerné que l’accès à l’eau gratuite est réservé aux seuls clients / consommateurs, comme c’est le cas aujourd’hui à l’occasion de l’accompagnement d’un repas et comme c’est le cas aussi lorsque dans un café le verre d’eau vient en accompagnement d’une autre boisson achetée par le client.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.