Publié le 18 novembre 2019 par : M. Démoulin.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-1. – Le fabricant ou l’importateur de matériels numériques informe le consommateur de la période pendant laquelle les logiciels et systèmes d’exploitation indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Il informe également le consommateur de la nature des mises à jour prévisibles, distinguant les mises à jour correctives qui optimisent le système d’exploitation, résolvent les dysfonctionnements ou les failles de sécurité et les mises à jour évolutives qui modifient les fonctionnalités en exigeant une plus grande utilisation de la puissance du matériel. L’information fournie au consommateur mentionne également les conséquences attendues sur le fonctionnement général de l’appareil. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le fabricant de manière lisible avant toute installation. Les mises à jour évolutives peuvent être refusées par le consommateur. »
Cet amendement a été élaboré suite à des propositions de l’association HOP (Halte à l’obsolescence programmée).
L’idée de cet amendement est de donner plus de visibilité au consommateur quand à la durabilité logicielle des matériels numériques ainsi que sur la période pendant laquelle les mises à jour indispensables au fonctionnement de l’appareil seront disponibles. Il procède également à une distinction entre les mises à jour de type correctives (concernant les dysfonctionnements, les failles de sécurité ou l’optimisation logicielle) des mises à jour évolutives, qui réalisent des actualisations (« upgrades ») sollicitant plus fortement la puissance du matériel initial.
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