Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE272 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Clapot, Mme Rossi, M. Lénaïck Adam, M. Vignal, M. Ardouin, M. Kerlogot.

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Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Art. L. 541‑10‑10. – À compter du 1er janvier 2021, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, versent une part de leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. Ces prestations sont constituées d’encarts publicitaires en première page de publications de presse. Ces encarts sont destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise le barème fixé de cette contribution par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la culture, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie. »

Exposé sommaire :

Depuis le 1er janvier 2017, les publications de presse sont assujetties à la contribution versée à un éco-organisme agréé pour gérer la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets papiers. Cette contribution prend la forme d’une prestation financière ou de prestations en nature (C. envir., art. L. 541‑10‑1). Le projet de loi rend les prestations en nature optionnelles.

Or, il est important qu’elles soient maintenues sous forme d’encarts publicitaires et en « une » de publication, afin d’informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et du recyclage du papier.

La contribution versée serait donc constituée d’une prestation financière et en nature, un décret ministériel fixant la part de toutes deux.

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