Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE339 (Tombe)

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Melchior.

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I. - Rédiger ainsi l’article 4bis A :

« Après l’article L. 217‑12 du code de la consommation, il est inséré un article L. 217‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑12‑1. – Le ticket de caisse et, le cas échéant, la facture délivrés par un vendeur professionnel lors de l’achat d’un produit couvert par la garantie légale de conformité doivent mentionner le fait que le produit est couvert par ladite garantie, préciser la durée de cette garantie et indiquer, s’il diffère, le délai au cours duquel la présomption de la charge de la preuve de l’origine du défaut de conformité du produit incombe au vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende administrative dont le montant ne peux excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. ».

II.- Le I. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de rendre obligatoire l’apposition d’une mention sur le ticket de caisse et - lorsqu’elle établie - la facture précisant que le produit est couvert par une garantie légale de conformité, dans le souci d’améliorer l’information du consommateur.

La garantie légale de conformité reste trop méconnue par le consommateur. Elle est notamment régulièrement confondue avec les garanties commerciales payantes proposées par le distributeur ou le fabricant. Une étude réalisée par l’UFC-Que Choisir indique que seuls 57 % des vendeurs informent leurs clients de la durée légale de 2 ans alors que l’extension de garantie payante est abordée dans 68 % des cas, souvent par des propos visant à exagérer les risques de panne.

Pour répondre à cette problématique, le Sénat a adopté un amendement en séance qui vise à renforcer l’information du consommateur en la matière. L’article tel qu’il résulte du Sénat vise à obliger le vendeur à faire figurer la mention suivante : « l’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité ».

Le présent amendement précise et complète les dispositions votées au Sénat.

Sur la forme, l’amendement place les dispositions relatives à l’amélioration de l’information du consommateur sur la garantie légale de conformité dans la section du code de la consommation consacrée à cette garantie.

Sur le fond, l’amendement précise que la mention devra explicitement faire figurer la durée au cours de laquelle le produit est couvert par une garantie légale de conformité, ainsi que, lorsqu’elle diffère, la durée au cours de laquelle la présomption de la charge de la preuve de l’origine du défaut incombe au vendeur. Pour les achats de biens neufs, la durée de la garantie légale de conformité est de deux ans. Elle est identique à la durée de la charge de la preuve. En revanche, pour les achats de biens d’occasion, la durée de la garantie légale de conformité est de deux ans, tandis que la durée de présomption de la charge de la preuve ne court que sur six mois. L’amendement prévoit également une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2021 afin de laisser le temps aux distributeurs d’adapter leur système de facturation.

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