Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Melchior.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas pour les travaux soumis à l’obligation de diagnostic telle que prévue à l’article L. 111‑10‑4 du présent code ».
Cet amendement vise à remédier à une redondance entre l'article 6 et l'article 12 G du projet de loi.
L’article 6 indique que le diagnostic « ressources » doit contenir des indications sur la traçabilité des produits, matériaux et déchets en particulier des préconisations sur les filières de valorisation. Ce diagnostic étant transmis à toute personne physique ou morale susceptible de concevoir ou réaliser les travaux de démolition et réhabilitation significative, ces personnes devront prendre en compte les préconisations de traçabilité indiquées pour établir leurs devis. De plus, dans l’article 6 il est introduit l’obligation, pour le maître d’ouvrage de remplir un formulaire de récolement en fin de travaux et de le transmettre à l’ADEME. Cette obligation implique que le maître d’ouvrage demande à ses prestataires les informations relatives à la gestion de leurs déchets.L’obligation pour les entreprises de transmettre un « certificat » de collecte ou traitement dans l’article 12G semble donc redondante par rapport à l’obligation de récolement de l’article 6. Pour éviter toute confusion, il est préférable de restreindre le champ d’application de l’article 12G aux opérations qui ne sont pas dans le périmètre de l’article 6.C'est l'objet du présent amendement.
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