Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Melchior.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les cinq alinéas suivants :
« L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, concluent avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande, une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les mêmes obligations s’appliquent dans les mêmes délais pour les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions.
« 2° Au V, les mots « de l’obligation prévue au I » sont remplacés par les mots « des obligations prévues aux I et IIbis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage, loit dite « Garot », prévoit un seuil d’application de l’obligation de conventionner avec les associations d’aide alimentaire, fixé à 400 m2 de surface de vente. De nombreux commerces de plus petite taille, dont les artisans de bouche, sont déjà engagés dans une démarche de don alimentaire mais sur une base volontaire uniquement.
Cet amendement propose que les grandes et moyennes surfaces de moins de 400 m2 et les artisans de bouche signent une convention de don alimentaire dans le cas où un besoin est identifié, c’est-à-dire lorsqu’au moins une association d’aide alimentaire se manifeste pour conclure une telle convention.
Cet amendement prévoit que les mêmes règles s’appliquent pour les commerces non sédentaires, soit les commerçants qui exercent leur activité sur les foires, halles, marchés ou ventes au déballage. L’extension de la loi dite « Garot » aux professionnels proposant des denrées alimentaires sur ces lieux, introduite par le Sénat, est trop contraignante en l’état, ces professionnels ne disposant pas forcément des moyens logistiques nécessaires à la conclusion d’une telle convention. Il convient donc de conditionner cette obligation à la demande d’au moins une association d’aide alimentaire. Cet amendement étend également ce principe pour les traiteurs et organisateurs de réceptions.
Le présent amendement prévoit un gage car l’extension de l’obligation de conventionnement pourrait entraîner une perte de recettes pour l’État, liée au dispositif de défiscalisation des dons prévu à l’article 238bis du code général des impôts.
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