Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE345 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Melchior.

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I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros.
« IV. – À l’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement, après les mots : « distributeurs du secteur alimentaire, », sont ajoutés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage a introduit l’obligation pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 de proposer à une ou plusieurs associations d’aide alimentaire une convention de don. L' ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a étendu cette obligation à certains opérateurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimentaire, en retenant les industries agro-alimentaires dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 Millions d’euros et les restaurants collectifs fabricant plus de trois mille repas par jour.

Lutter contre le gaspillage alimentaire implique de s’attaquer aux différents maillons de la chaîne agroalimentaire. Or certains opérateurs de la chaîne alimentaire, comme les opérateurs de commerce de gros, notamment les centrales d’achat alimentaire, ne sont pas concernés par les dispositions pour favoriser le don alimentaire.

Les associations d’aide alimentaire, qui pour certaines ont déjà noué des partenariats avec des centrales d’achat, soulignent que des volumes importants de produits alimentaires pourraient faire l’objet de don au niveau de ce types d’opérateurs. Des expériences sont mises en place sur les marchés de gros, comme à Rungis qui travaille avec des associations pour gérer les invendus.

Cette mesure vise donc à étendre l’obligation de proposer une convention de don alimentaire aux opérateurs du commerce de gros, notamment les centrales d’achat, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros.

L’amendement prévoit également que ces opérateurs ne peuvent rendre impropres à la consommation les denrées alimentaires encore consommables et respecter la hiérarchie des actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, à l’instar des autres opérateurs du secteur alimentaire.

Le présent amendement prévoit un gage car l’extension de l’obligation de conventionnement pourrait entraîner une perte de recettes pour l’État, liée au dispositif de défiscalisation des dons prévu à l’article 238 bis du code général des impôts.

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