Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Ramassamy.
Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :
« L’élaboration de ce barème majoré est effectuée en collaboration avec les représentants des collectivités concernées, qui sont systématiquement consultées à cet effet, et l’ensemble des autres parties prenantes. »
L’article L. 541‑10‑2 du code de l’environnement instauré par l’article 8 de ce projet de loi dispose que « La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce barème est majoré afin de prendre en compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires ».
La mise en place de cette majoration a pour objectif de pallier au retard existant au sein des départements d’outre-mer en matière de collecte et de tri des déchets ainsi que d’assurer une implémentation durable d’une économie circulaire au sein de ces territoires. Outre l’écart significatif existant entre les soutiens versés aux collectivités ultramarines et les coups du service de collecte et de tri dans ces territoires, cette bonification se justifie également par l’existence de charges très élevées pour la gestion des déchets (comparativement aux charges en France hexagonale), ou encore l’absence de recettes positives de vente de matériaux en sortie de centre de tri pour les collectivités ultramarines.
Cet amendement vise donc à impliquer pleinement les représentants des collectivités ultramarines dans le cadre du processus d’élaboration de ce barème national majoré.
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