Publié le 9 octobre 2019 par : le Gouvernement.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le meurtre commis sur une femme par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié à la par un pacte civil de solidarité, constitue un meurtre aggravé prévu par le 9° de l’article 222‑4 du code pénal et qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Il est jugé par la cour d’assises. En application du dernier alinéa de cet article 222‑4, les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 de ce même code relatifs à la période de sûreté automatiques sont applicables à ces crimes.
Il en résulte que si est prononcée une peine de réclusion d’au moins dix ans, le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté égale à la moitié de la peine, sauf décision de la cour augmentant ou réduisant cette durée, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
Toutefois, dans sa décision QPC du 29 mars 2019, dont les effets ont été reportés au 31 mars 2020, le Conseil constitutionnel a abrogé le début de l’article 362 du code de procédure pénale, prévoyant l’information des jurés par le président de la cour d’assises lorsque ces derniers, après avoir déclaré l’accusé coupable, vont délibérer sur la peine, parce que la loi n’exigerait pas que le président les informe des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler.
Cet amendement complète donc l’article 362 afin de répondre à cette inconstitutionnalité, qui est susceptible de s’appliquer dans des procès concernant des meurtres commis au sein du couple.
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