Publié le 8 octobre 2019 par : M. Terlier.
I. – Compléter l’alinéa 4 par le mot :
« motivé ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’avis du ministère public est obligatoire et spécialement motivé si une mesure de placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement est recommandée au vu de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violence ou un danger auquel la victime peut être exposée. » ; ».
Prévu par l’article 6 III de la loi du 9 juillet 2010, le dispositif électronique de protection anti-rapprochement « DEPAR » consiste à contrôler, par le biais d’un matériel technique, l’interdiction faite à une personne mise en examen ou condamnée pour un crime ou un délit commis dans un contexte conjugal de s’approcher de sa victime en signalant à distance aux autorités que l’auteur se rapproche de celle-ci.
Ce bracelet s’entend donc comme une alternative à la détention dans un cadre de procédure pénale.
Il s’agit dans cette proposition de loi d’étendre l’application d’une mesure pénale à une procédure civile. Il est entendu que nous devons privilégier tous dispositifs qui permettront d’assurer la sécurité de la personne qui a subi ou subit des violences intrafamiliales. Pourtant il ne faut pas négliger les droits de celui qui en est l’auteur.
En matière pénale l’attribution d’un dispositif électronique de protection anti-rapprochement n’est pas automatique. Le magistrat décide d’octroyer ou non un DÉPAR à une personne victime de violences conjugales, en fonction de critères prévus par la loi, sa faisabilité est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Passer d’un système exclusivement punitif à un système préventif pour tenter d’éradiquer le phénomène des violences conjugales, c’est un pari dans lequel tous nous nous inscrivons mais il s’agit d’y entendre toutes les parties, y compris le ministère public qui représente l’ordre et la nation, qui est chargé de défendre les intérêts de la collectivité nationale.
L’amendement vise donc à introduire un pont entre les magistrats du civil et du pénal, un pont qui garantit les droits de toutes les parties.
Cette motivation de la demande de placement sous dispositif électronique de protection permet au juge des libertés et de la détention d’apprécier les moyens de chaque partie pour se fonder sur l’opportunité de la mesure, une mesure qui pourrait être pré-sentencielle si toutefois l’auteur devait être renvoyé en matière pénale.
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