Publié le 8 octobre 2019 par : M. Terlier.
L’article 515‑9 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 515‑9. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence exercés au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ou un danger auquel sont exposés la personne qui les révèle, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
La France ces dernières années s’est engagée à lutter contre toutes les formes de violences (scolaires, aux femmes) et à toutes formes de harcèlement (moral, sexuel, psychologique et cyber) à l’égard des personnes les plus vulnérables.
La loi adoptée visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, aujourd’hui permet de poursuivre et de condamner l’auteur de « propos ou comportements imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » et de sanctionner ces mêmes comportements ou propos imposés « à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition »
La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel donne une définition plus précise et plus large du délit de harcèlement sexuel. Elle aggrave les peines maximales encourues et réprime les discriminations commises à l’encontre des victimes de harcèlement sexuel. Enfin, elle renforce la prévention du harcèlement sexuel dans le monde professionnel.
La loi du 17 août 2015 relative à la protection des victimes de violences au cours de la procédure pénale a transposé la directive européenne « Victimes » du 25 octobre 2012 en introduisant un article 10‑5 dans le code de procédure pénale sur l’évaluation personnalisée des victimes afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
La directive « victimes » vise donc à protéger particulièrement les femmes victimes de violences sexuelles et intrafamiliales, qui présentent une exposition particulière à des risques de représailles ou d’intimidation de la part de l’auteur des faits, ainsi qu’à des risques de victimisation secondaire.
Si en matière répressive les efforts peuvent être relevés, il n’en demeure pas moins que la législation française est carencée en matière préventive et notamment quand il s’agit de regarder dans la sphère intrafamiliale.
Bien sûr, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a marqué une nouvelle étape dans la lutte contre les violences faites aux femmes en ce qu’elle donne au juge les moyens de prévenir certaines très graves violences avec le dispositif d’ordonnance de protection des victimes.
Et, même si elle permet d’adapter l’arsenal juridique à certaines formes de violences, elle en écarte plus encore en exigeant dans l’article 515‑9 du code civil une mise « en danger » de la personne qui subit. La prévention peut-elle rester subordonnée au seul danger ?
La directive « victimes » demande à chaque État membre de prévenir et de protéger contre l’exposition particulière à des risques de représailles ou d’intimidation de la part de l’auteur des faits, ainsi qu’à des risques de victimisation secondaire.
La notion de danger est donc trop stricte.
L’amendement vise donc à se rapprocher des objectifs fixés dans la directive « victimes » en élargissant le champ de prévention à toutes les personnes exposées à des risques intrafamiliaux de représailles, d’harcèlement ou d’intimidation.
En n’exigeant plus, cumulativement, les violences et le danger, il s’agit donc bien de considérer le premier échange violent comme étant aussi une exposition à un risque, celui de la directive « victimes », pour l’intégrité physique ou psychique de la personne qui le subit. C’est aussi épargner la victime de l’obligation de la preuve de la réitération et de l’intention, qui elles resteront exigibles pour caractériser le délit ou le crime de conjugal.
Il s’agit ici de protéger les personnes violentées et non de sanctionner
Cet amendement vise donc à élargir l’assise sur laquelle une ordonnance de protection peut être prise et de facto d’étendre le champ de protection de la victime avant que le coup de trop ne l’a conduise dans la meilleure des hypothèses à saisir les juridictions pénales ou dans la pire, plus de 120 femmes chaque année, à mourir sous les coups.
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