Publié le 9 octobre 2019 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge.
Chapitre Ierbis : De l’inscription au registre de « main courante
Article 1er XXX :
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3-1 A ainsi rédigé :
« Art. 15‑3-1 A. – Dans les cas de violence commise contre un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin ou par le partenaire ayant été lié par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la victime et procède à l’inscription au registre de « main courante » est tenu d’informer le procureur de la République par tout moyen. »
Cet amendement vise à renforcer la prise en charge des victimes de violences conjugales dans les commissariats et gendarmeries ainsi qu’à lutter contre l’inefficacité du registre de « main courante » en la matière. Les officiers seront ainsi tenus d’informer le procureur de la République des faits qui pourra, s’il l’estime opportun, déclencher l’action publique selon les dispositions du premier alinéa de l’article 40 et du deuxième alinéa de l’40‑1 du code de procédure pénale.
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