Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 59 rectifié (Retiré)

Publié le 9 octobre 2019 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge.

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Chapitre Ierbis : De l’inscription au registre de « main courante »

Article 1er XXX :

Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1 A. – Dans les cas de violence commise contre un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin ou par le partenaire ayant été lié par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la victime et procède à l’inscription au registre de « main courante » est tenu d’informer le procureur de la République par procès-verbal d’information. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la prise en charge des victimes de violences conjugales dans les commissariats et gendarmeries ainsi que lutter contre l’inefficacité du registre des mains courantes en la matière. Les officiers seront ainsi tenus d’informer, par procès-verbal d’information, le procureur de la République des faits qui pourra, s’il l’estime opportun, déclencher l’action publique selon les dispositions du premier alinéa de l’article 40 et du deuxième alinéa de l’article 40‑1 du code de procédure pénale

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