Publié le 8 octobre 2019 par : M. Pradié.
À l’article 515‑9 du code civil, les mots : « par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne » sont remplacés par les mots : « entre des personnes ayant précédemment entretenu des relations de couple mettent en danger celle ».
Le présent amendement découle des des discussions tenues lors de l’examen de la proposition de loi par la commission des Lois. Les membres de la Commission ont souhaité, sur tous les bancs, prévoir dans la loi le cas de violences perpétrées par un petit ami ou un ancien petit ami, sans considération d’une éventuelle cohabitation passée ou présente avec la victime.
Il n’existe pas de difficulté dans la rédaction des dispositions pénales, puisque la condition de cohabitation s’y trouve expressément levée – notamment à l’article 132‑80 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
En revanche, un hiatus persiste en matière civile. Si la jurisprudence montre que des ordonnances de protection sont bien délivrées à des victimes de violences en l’absence de cohabitation, telle n’est pas la lettre de l’article 515‑9 du code civil. Celui-ci vise les « violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ». Or, le concubinage est défini à l’article 515‑8 du même code comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ».
Le présent amendement vise à mettre en accord la lettre de la loi et la pratique, en rendant explicitement possible la délivrance d’une ordonnance de protection pour toutes les violences commises dans tous les couples.
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