Publié le 10 octobre 2019 par : Mme Lazaar, Mme Rixain, Mme Anthoine, M. Cabaré, M. Dunoyer, M. Balanant, Mme Couillard, Mme Panonacle, Mme Le Peih, Mme Gayte, M. Gouffier-Cha, Mme Hai, Mme Calvez, M. Viry, Mme Chapelier, M. Chiche.
Après la seconde occurrence du mot :
« lorsque »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au troisième alinéa du présent article n’a pas encore été prononcée. »
Issu de la recommandation n° 9 du rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chance entre les hommes et les femmes, cet amendement vise à permettre la délivrance d’un téléphone grave danger dans les cas où une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime n’a pas encore été prononcée. Cette possibilité existe déjà dans certains départements et permet ainsi de protéger la victime le temps du déroulement de la procédure et du prononcé de la mesure d’éloignement. Cette possibilité n’étant toutefois pas saisie de manière homogène sur le territoire national, il paraît nécessaire de la préciser dans la loi.
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