Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« a quinquies) Après le 2° , il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Soumettre la partie défenderesse, à ses frais, à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413‑1 à L. 3413‑4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge aux affaires familiales au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée ; » ; ».
Afin de protéger les victimes, il importe que leurs conjoints violents puissent être contraints de se soigner de manière effective et dans des délais très rapides.
Différents dispositifs ont le mérite d’exister mais ne s’avèrent pas pleinement satisfaisants. Par exemple, l’article 41‑1 du code de procédure pénale permet au procureur de demander à l’auteur des violences de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Cependant, il s’agit seulement d’une mesure alternative aux poursuites. Des mesures d’injonction et d’obligation de soins existent également mais s’inscrivent dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un suivi socio-judiciaire.
Le présent amendement propose d’utiliser l’ordonnance de protection, un outil qui a fait ses preuves pour protéger immédiatement et efficacement les victimes de violences intra-familiales. Cette ordonnance est prise en urgence par le juge des affaires familiales qui peut à la fois ordonner des mesures relevant du code pénal et du code civil. Elle ne se substitue pas à la procédure pénale ou civile et permet donc d’agir immédiatement et préventivement.
Cet amendement permettra de soumettre sans tarder les conjoints violents à des soins. Il couvre également les comportements qui résultent souvent d’un alcoolisme chronique ou d’une addiction au cannabis. Les dommages psychologiques graves que peuvent causer cette drogue sont malheureusement bien connus, notamment en matière de comportements schizophréniques et violents et surtout lorsque la consommation a commencé dès la jeunesse.
Le non-respect des prescriptions d’une ordonnance de protection est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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