Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 88 (Retiré)

Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Abadie, Mme Givernet.

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Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a quinquies) Après le 2° , il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Soumettre le partenaire violent, à ses frais, à une mesure d’injonction thérapeutique dans les conditions prévues à l’article L. 3413‑1 du code de la santé publique ; » ; ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l’ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales, il est nécessaire de compléter l’éventail des obligations que celui-ci est habilité à prendre à l’égard du conjoint violent, par la possibilité de le soumettre à une injonction thérapeutique.

Il s’avère en effet que, dans de nombreuses situations, l’état de l’auteur nécessite une prise en charge particulière, par exemple en cas de consommation d’alcool ou de stupéfiants. L’entrée dans un parcours de soins est également susceptible de favoriser, de la part de l’auteur, une prise de conscience essentielle à la prévention de la réitération de menaces et de violences à l’égard de la victime.

La prise en charge financière de cette démarche par l’auteur des violences lui-même constitue de plus un facteur de conscientisation et de responsabilisation supplémentaire.

Attribuée à « l’autorité judiciaire » par le Code de la santé publique, la compétence en matière d’injonction thérapeutique est accessible tant au juge civil qu’au juge pénal. Le juge aux affaires familiales disposera ainsi d’un outil supplémentaire indispensable tant au renforcement de la protection des victimes de violences conjugales qu’à l’amélioration du suivi de leurs auteurs.

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