Publié le 10 octobre 2019 par : M. Viry.
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑3. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut recevoir cette plainte dans un centre hospitalier si la victime est dans l’incapacité physique ou morale de se rendre dans un centre habituel de dépôt des plaintes.
« Les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »
Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences conjugales de pouvoir déposer plainte depuis le centre hospitalier où elles sont soignées et / ou provisoirement accueillies.
En effet, les soignants et les pompiers sont en première ligne de ces violences et il parait essentiel que les victimes puissent disposer directement d’un accueil sur place afin de déposer plainte, sans devoir se déplacer vers un commissariat de police ou une gendarmerie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.