Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Bareigts.
L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;
« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « à la disposition prévue au quatrième alinéa » ;
b) Les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. »
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol.
En effet, depuis peu, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, jusqu’à 16/17 degrés, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, l’objectif de cet amendement est de taxer très fortement les bières à fort degré alcoométrique afin de dissuader les plus jeunes de les acheter car, pour l’heure, il n’y aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 6 degrés et les bières à 16 degrés. Le seuil de 11 degrés a été choisi car les rares bières dépassant les 10/11 degrés ne sont généralement pas proposées par la grande distribution et se retrouvent le plus souvent sur les tables des cercles de dégustation. La Ligue Contre le Cancer rappelle que l’alcool est la deuxième cause de cancer évitable en France. Par ailleurs, la forte consommation d’alcool est à l’origine de nombreuses situations individuelles dramatiques : accidents de la route, violences intrafamiliales, exclusion sociale, etc. Ces situations sont intolérables tant pour les situations individuelles qu’elle engendre que pour les nombreuses conséquences sociétales et économiques pour l’État.
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