Publié le 25 octobre 2019 par : M. Orphelin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »
Le principe d’une réparation dite intégrale est la norme pour les fonds mis en place.
Dans le cas présent, une réparation forfaitaire semble déconnectée du préjudice subi dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides et elle créerait une disparité importante entre les victimes. Enfin, elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250).
La réparation intégrale était portée par le rapporteur à l’Assemblée nationale de la proposition de loi n° 630 portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
Cet amendement vise donc à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant ses opportunités et ses modalités.
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