Publié le 21 octobre 2019 par : M. Orphelin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le principe d’une réparation dite intégrale est la norme pour les fonds mis en place.
Dans le cas présent, une réparation forfaitaire semble déconnectée du préjudice subi dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides et elle créerait une disparité importante entre les victimes. Enfin, elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250).
Cet amendement correspond à ce qui était porté par le rapporteur à l’Assemblée nationale de la proposition de loi n° 630 portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.