Publié le 22 octobre 2019 par : M. Freschi, M. Ardouin, Mme Hérin, M. Girardin, M. Claireaux.
Après la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’appréciation des objectifs d’activité définis dans le contrat et donnant lieu à l’application d’une tarification prend en compte des indicateurs de nature différente. »
Le droit actuel offre la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans les CPOM une modulation des financements des structures parties au contrat en fonction d’objectifs d’activité contractualisés. Cet amendement vise à ancrer dans la loi le principe selon lequel l’appréciation des objectifs d’activité qui donne lieu à une tarification doit nécessairement prendre des indicateurs de nature différente.
En effet, l’activité contractualisée s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services, au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat. Les indicateurs pris en compte pour mener cette évaluation sont a priori de nature différente : taux d’occupation, nombre de personnes accompagnées, ou encore nombre de prestations réalisées.
Toutefois, la pratique montre que l’indicateur préférentiel reste le taux d’occupation, sans prise en compte des spécificités des structures. De fait, de nombreuses structures doivent désormais assumer une modulation de leurs financements suite à des évaluations erronées de leur activité. L’amendement propose de remédier à cet écueil en inscrivant dans la loi le principe selon lequel l’évaluation prend en compte des indicateurs variés et donc autre que celui du taux d’occupation.
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