Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Brulebois.
L'article 55 est ainsi rédigé : «
Le a) du 6° est ainsi modifié :
« Il est constaté une fois l’état de santé stabilisé, ne pouvant plus s’améliorer par des soins et ne permettant pas une reprise complète. La constatation de l’état de santé stabilisé n’est pas requise pour les assurés qui, à l'expiration de la période prévue à l'article L. 321-1, relève toujours d’une incapacité de travail en dépit de soins en cours susceptible d’améliorer leur état. Cet état d’invalidité est apprécié : » ;
Au 10) les mots « stabilisation de l’état de santé » sont remplacés par « de la constatation de l’état d’invalidité »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le régime invalidité tel qu’il a été conçu, ne permet plus de répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap, notamment celles souhaitant maintenir une activité professionnelle.
Le système actuel d’indemnisation du risque maladie/invalidité, basé sur des « statuts » se révèle aujourd’hui inadapté et une notion de « parcours » doit pouvoir être élaborée afin de prendre en compte la diversité des situations.
Cependant la précision portant sur la définition de la stabilisation est susceptible de conduire à un refus d’attribution d’une pension d’invalidité à des assurés, encore en soins curatifs, à la fin de leurs droits aux indemnités journalières. Ce serait le cas par exemple d’un malade du cancer, toujours sous traitement de chimiothérapie, au bout de 3 ans d’IJSS en ALD. Il ne pourrait alors pas bénéficier d’une pension d’invalidité considérant que « des soins sont encore susceptibles d’améliorer son état », alors même qu’il reste en incapacité de travail… cette personne se trouverait alors sans ressources.
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