Publié le 22 octobre 2019 par : M. Martin.
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIbis. – Les caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑4 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et les caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761‑20 du même code disposent d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article pour instruire les demandes d’indemnisation.
« Les demandes déposées entre la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article et le 30 juin 2020 sont traitées de manière rétroactive. »
L’objectif de cet amendement est de permettre une mise en œuvre optimale et rapide des dispositions prévues à cet article.
Or, pour que les caisses puissent instruire les demandes d’indemnisation dans les meilleures conditions, il est important qu’elles disposent du temps nécessaire pour préparer cette réorganisation de leurs compétences et offrir une information adéquate à leurs assurés. C’est la raison pour laquelle il peut être pertinent de leur accorder un délai de six mois entre l’entrée en vigueur des dispositions de cet article du projet de loi (1er janvier 2020) et l’instruction effective des demandes d’indemnisation (30 juin 2020).
Afin que les demandeurs déposant leur dossier dans les six premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la loi ne soient pas lésés, il est fixé que l’ensemble des demandes transmises entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 soit traité de manière rétroactive.
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