Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1534 (Adopté)

Publié le 21 octobre 2019 par : le Gouvernement.

L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.

Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d’activité mentionnée au premier alinéa et financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

La branche professionnelle des ports et de la manutention portuaire a mis en place, par accords collectifs des 15 et 16 avril 2011, un dispositif conventionnel de reconnaissance de la pénibilité pour certains métiers exercés par des salariés des places portuaires et des entreprises de manutention portuaire (ouvriers dockers, agents de maintenance portuaire, haleurs, lamaneurs…). Négocié dans le cadre de l’article 12 de la loi du 21 août 2003 qui instauré une obligation pour les branches professionnelles de négocier la définition et la prise en compte de la pénibilité, cet accord permet une cessation anticipée d’activité en autorisant les salariés concernés à anticiper de trois ans la fin de leur activité professionnelle. Ce dispositif est financé par des cotisations des employeurs et des salariés, assises sur le salaire brut des bénéficiaires potentiels.

Comme l’objectif de cet accord est de protéger une population qui présente des risques réels de développement de pathologies liées à la pénibilité, il est proposé de préciser que le dispositif de reconnaissance de la pénibilité et de cessation anticipée d’activité de la branche ports et manutention ne sont pas soumis à l’application de la sur-cotisation de 50 % prévue par l’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale.

Dès lors qu’elle n’est pas assujettie à cette contribution spécifique, la contribution patronale constitue un avantage assujetti, dans les mêmes conditions que les régimes de retraite d’entreprise, au forfait social.

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