Publié le 21 octobre 2019 par : M. Vatin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Il est proposé de rétablir de la possibilité de suivi en comptabilité publique de la gestion des fonds des majeurs protégés par un MJPM public ou un préposé d’établissement
La loi 2019‑22 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a disposé, dans son article 9, que les fonds des personnes hébergées dans un établissements public de santé, social et médico-social, et faisant l’objet d’une mesure de protection juridique du fait de leur état de santé ne leur permettant pas d’assumer les actes de la vie quotidienne, ne seraient dorénavant plus, dès lors qu’il relèvent d’un mandataire rattaché à l’établissement, confiés au Trésor public, mais transférés sur des comptes bancaires ouverts au nom des personnes au 1er janvier 2020, comme le dispose ladite loi dans son article 109 III/.
Au-delà du délai très contraint pour sa mise en œuvre, cette mesure, qui a été introduite dans la loi par un amendement gouvernemental, pour corriger l’absence d’un « droit au compte » des personnes protégées aura un impact direct sur ces derniers en obligeant les mandataires à ouvrir des comptes personnels dans le secteur bancaire commercial.
Dans un objectif de protection mais aussi d’autonomisation des personnes, il parait nécessaire de :
- Maintenir sur le principe la dérogation prévue par l’article 427 du code civil (et supprimée par la loi du 23 mars 2019), consistant à soumettre aux règles de la comptabilité publique la gestion des fonds des hébergés protégés par un MJPM public
- De prévoir la possibilité pour les hébergés protégés par un MJPM public qui en expriment la volonté, d’ouvrir un compte dans le secteur bancaire commercial. Dans ce dernier cas, la gestion des fonds ne serait plus suivie en comptabilité publique.
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