Publié le 21 octobre 2019 par : M. Woerth.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »
insérer les mots :
« dans les entreprises de onze salariés et plus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 7 vise à reconduire cette année la prime exceptionnelle versée aux salariés mais en la conditionnant cette fois-ci, à l’existence ou la mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement. Cette complexification du dispositif pourrait pousser de nombreuses entreprises à renoncer au versement de la prime exceptionnelle, en particulier les plus petites d’entre-elles. En effet, celles n’employant que 2 ou 3 salariés devraient rencontrer davantage de difficultés à parvenir à un tel accord.
Afin de lever ces freins, cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés, comme le recommande la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.