Publié le 25 octobre 2019 par : M. Lurton.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les établissements sont identifiés sans distinction. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 25.
Il est envisagé que la conclusion du CAQES, tout en restant obligatoire, ne soit réservée qu’aux seuls établissements ciblés au niveau régional ou national.
Cette mesure aurait donc pour principal effet de priver les établissements non ciblés de la possibilité de conclure de tels contrats, alors que ceux-ci étaient jusqu’ici accessibles à tous les établissements de santé et qu’ils s’avèrent déterminants pour définir l’activité d’un établissement, ses marges de progression et ses objectifs propres.
Il est prévu l’application de pénalités financières en cas de refus de conclusion du CAQES par un établissement de santé prononcée par le Directeur Général de l’agence régionale de santé correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé.
Le CAQES doit être un instrument d’efficience incitatif, visant cette atteinte de performance par le déploiement d’action de pertinence. Une mise en oeuvre reposant sur des sanctions et des abattements financiers semble donc à contre-emploi dans la quête de l’objectif visé.
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