Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 2008 (Non soutenu)

Publié le 23 octobre 2019 par : M. Belhaddad.

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I.– À l’alinéa 4, après le mot :

« licence »,

insérer les mots :

« de pratiquant ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale. ».

Exposé sommaire :

4Cet amendement de repli vise à corriger la rédaction initiale de l’article 41 qui prévoit en l’état de supprimer l’obligation de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs dans un objectif de simplification, en considérant que les visites médicales dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants jusqu’à 18 ans sont obligatoires.

Si cet effort de simplification est à saluer et mériterait d’être étendu aux personnes majeures sous certaines conditions, la rédaction actuelle de l’article 41 présente un caractère absolu qui peut être contraire à l’objectif légitime de préservation de la santé des sportifs selon notamment les spécificités et les niveaux de pratique sportive qui ne peuvent faire l’objet d’une réglementation générale.

Or, le code du sport (art. L232‑5) prévoit d’ores et déjà que les fédérations sportives « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) »

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière.

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