Publié le 24 octobre 2019 par : le Gouvernement.
Le 1° du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La fraction de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412‑8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération réelle. »
Compte tenu de la nature particulière de leur relation de travail et de la faiblesse des revenus qu’ils en retirent, les détenus qui exercent une activité dans le cadre pénitentiaire se voient appliquer depuis 1998 un niveau de CSG réduit, qui toutefois ne repose pas sur une base légale. Il est proposé de codifier ce dispositif sous forme d’un abattement spécifique, afin de le limiter à une fraction de la rémunération justifiant cette dérogation.
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