Publié le 19 octobre 2019 par : Mme El Haïry.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« F. – Les dispositions du A ne s’appliquent pas pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à préciser que la condition d’instauration d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne s’applique pas aux associations
En effet, la plupart de ces structures sont non lucratives et n’ont pas pour objectif d’engranger des bénéfices ou d’améliorer leurs résultats ou leurs performances contrairement aux entreprises. Or, l’accord intéressement est un dispositif d’épargne salariale liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise comme le définit le site service-public.fr .
Par ailleurs, très peu d’associations mettent en place ce type d’accords.
Il apparaît donc nécessaire de les exempter de cette condition afin qu’elles puissent procéder au versement de cette prime sans difficultés.
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