Publié le 15 octobre 2019 par : M. Maillard, M. Besson-Moreau.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Abis.– Par dérogation au A du I, les employeurs de moins de onze salariés sont autorisés à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V, sans condition de mise en place d’un accord d’intéressement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés se heurte à de nombreux obstacles d’ordre technique et financier.
C’est pourquoi, cet amendement vise à ne pas conditionner, pour les employeurs de moins de 11 salariés le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à la mise en place d’un accord d’intéressement.
Autrement dit et afin que les salariés des entreprises employant moins de 11 salariés ne soient pas écartés de la mesure du Gouvernement, le présent amendement proposede créer la possibilité pour l’employeur d’accorder la prime exceptionnelle, d’un montant laissé à l’appréciation du chef d’entreprise et exonérée dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution sociale.
La condition de mise en place d’un accord d’intéressement doit être limitée aux entreprises de 11 salariés et plus.
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