Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Bessot Ballot.
À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.
Cet amendement, élaboré avec l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes, vise à faciliter le travail des Sages-Femmes et la prise en charge des patientes lors du suivi de leur grossesse, en donnant aux sages-femmes la possibilité de renouveler la prescription d’arrêt de travail dans le cadre du suivi de grossesse et de la période postnatale.
En effet : la sage-femme est compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie et est reconnue compétente par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour définir le niveau de risque d’une grossesse.
Par ailleurs, la femme est libre du choix du professionnel de santé qui la suit.
Actuellement, en cas de besoin d’arrêt de travail, les femmes enceintes n’ont pas les mêmes droits quand elles sont suivies par une sage-femme.
Cette situation doit être corrigée.
Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré.
Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts « de prévention ».
C’est dans ce cadre que les sages-femmes, au même titre que les médecins traitants qui suivent des femmes enceintes sans pathologies, sont amenées à prescrire des arrêts de travail.
La prévention est importante au cours de la grossesse.
Un arrêt pour prévention doit pouvoir être prescrit par la sage-femme.
De même, une asthénie importante peut justifier un arrêt de travail, elle est reconnue par la sécurité sociale.
Cela est déjà utilisé par les médecins généralistes comme motif d’arrêt.
L’entretien prénatal a pour objectif de connaitre les conditions de vie de la patiente, afin notamment de prévenir les risques d’accouchements prématurés (accouchements qui pourraient être prévenus avec du repos plus que par des traitements médicamenteux).
S’il est bien du ressort du médecin du travail de définir cette inaptitude temporaire, leur nombre en baisse rend leur accès de plus en plus difficile.
Les femmes arrêtées par une sage-femme doivent pouvoir alors bénéficier d’un arrêt pris en charge au titre de l’assurance maternité ou maladie selon la période de la grossesse comme pour ceux établis par le médecin.
Les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines, ainsi que sur le congé postnatal la période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement.
Les sages-femmes doivent pouvoir renouveler l’arrêt de travail initial fait par un médecin.
Et d’un point de vue économique, la possibilité donnée aux sages-femmes de dispenser des arrêts de travail dans le cadre de la maternité, évitera des dépenses supplémentaires liées à des consultations facturées pour une simple délivrance/renouvellement d’un arrêt de travail par le médecin traitant qui ne suit pas la patiente pour sa grossesse.
Les femmes suivies par une sage-femme sont confrontées d’ailleurs, lorsque la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant en cas de besoin, à un refus du médecin traitant d’établir l’arrêt de travail pour le motif qu’il ne suit pas cette grossesse. Il considère que c’est à la sage-femme d’établir cet arrêt de travail, alors que le code de la sécurité social ne le permet pas actuellement.
Ceci entraîne une multiplication des consultations pour la patiente afin de trouver un praticien acceptant d’évaluer la situation (alors qu il n’assure pas le suivi régulier de cette grossesse) et d’établir, le cas échéant, un arrêt de travail. Récemment de plus en plus de patientes se dirigent dans cette situation vers des plateformes de consultations en ligne. Ce qui représente une vraie dérive « commerciale » de la santé.
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