Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° AS655 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2019 par : M. Potier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Bareigts, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le caractère intégral de l’indemnisation.

Le 1er février 2018, le Sénat adoptait à l’unanimité la proposition de loi relative à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, reprise par le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Elle vise à la réparation intégrale des préjudices subis sur les personnes par l’exposition aux pesticides, à l’instar du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou des vétérans des essais nucléaires.

En effet, la prise en charge et l’indemnisation des victimes des pesticides par le régime de maladies professionnelles demeurent très limitées : si le régime agricole a mis en place deux tableaux, la plupart des malades doivent passer par la voie complémentaire et prouver un lien direct entre leur pathologie et l’exposition en pesticides. Par ailleurs, cela exclut tous les autres professionnels de la terre, et les victimes exposées in utero.

Hormis les enfants, l’article 46 vise à aligner le régime de prise en charge des maladies professionnelles contractées par les exploitants agricoles (y compris les plus âgés) sur celui des salariés agricoles. Autrement dit, le présent modifie la législation en vigueur sur les maladies professionnelles.

Par définition, la réparation du préjudice ne peut être qu’intégrale. Comme le rappelle le rapport de janvier 2018 de l’IGF, de l’IGAS et du CGAAER intitulé « la création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques », « le principe d’une réparation dite intégrale est la norme pour les fonds mis en place ». La réparation intégrale du préjudice subi permet de prendre en considération la différence des situations des victimes.

Seul l’abandon de la réparation forfaitaire dans le texte au profit d’une réparation intégrale des préjudices pour les exploitants agricoles, les salariés agricoles, mais également les agents des collectivités territoriales permettraient une réelle indemnisation des victimes de pesticides.

Dans le cas présent, une réparation forfaitaire semble déconnectée du préjudice subi dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides et elle créerait une disparité importante entre les victimes. Enfin, elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250).

La réparation intégrale au contraire permet une égalité de traitement en ce qui concerne l’incapacité résultant du préjudice subi.

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