Publié le 15 octobre 2019 par : M. Viry, M. Straumann, M. Le Fur, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Viala.
Le second alinéa de l’article L. 5121‑1-2 du code de la santé publique est supprimé.
Les dispositifs existants permettant déjà d’assurer la sécurité, le suivi du traitement des patients et l’information du prescripteur lors de la délivrance d’un médicament biologique ou biosimilaire en pharmacie, il apparaît inutile de mentionner obligatoirement sur la prescription le nom de marque du médicament en plus de sa dénomination commune internationale (DCI).
Cet amendement de simplification doit donc permettre de lever les freins au développement des médicaments biosimilaires en facilitant leur délivrance en officine et en favorisant ainsi l’accès des patients à ces traitements de qualité, générateurs d’importantes économies pour l’Assurance-maladie.
La prescription d’une spécialité pharmaceutique est obligatoirement exprimée en « DCI » depuis le 1er janvier 2015, la mention de son nom de fantaisie n’étant qu’optionnelle. Le droit européen a toutefois, pour certains types de médicaments et uniquement dans le cadre de prescriptions transfrontalières établies à la demande du patient, rendu obligatoire la mention, en plus de la DCI, du nom de marque du médicament.
Cette exception a été sur-transposée en droit français et généralisée à toutes les prescriptions, au motif de la spécificité des médicaments biologiques et de la nécessité d’assurer leur continuité de traitement. Or, compte tenu des connaissances actuelles et du recul de plus de 10 ans dont nous disposons sur leur utilisation, notamment à l’hôpital, cette notion de continuité de traitement ne se justifie plus[5], d’autant que depuis 2017 l’interchangeabilité par le médecin à tout moment du traitement a été autorisée par l’ANSM.
Cette mesure est enfin de nature à renforcer la confiance des patients dans leur traitement en assurant la cohérence de l’ordonnance et de la délivrance tout au long du parcours de soins.
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