Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Benin.
I. - Dans le cadre de la politique de vigilance et de sécurité sanitaire de la population, l’agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est chargée, au titre du principe de précaution, de veiller à la sécurité sanitaire des personnes vivant à moins de cinq cent mètres d’une zone où il est fait usage de produits phytosanitaires.
II. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de cette mission.
Cet amendement vise à confier à l’agence Santé Publique France une mission de vigilance et de protection des riverains vivant à proximité de zones d’épandage de produits phytosanitaires.
Le fonds créé par cet article ne prévoit pas d’ouvrir l’indemnisation à des personnes qui auraient contracté une pathologie résultant d’une exposition non-professionnelle. En effet, l’état des connaissances actuelles, tant sur le plan de la recherche scientifique que dans la pratique médicale, ne permet pas d’isoler un facteur ciblé « pesticides » qui serait le résultat du développement d’une maladie telle qu’un cancer.
Pour autant, il n’en reste pas moins que l’utilisation des produits phytosanitaires peut être négative pour les personnes, que ce soit dans la consommation alimentaire, l’eau, l’air, etc. Par exemple, les riverains résidant à moins de cinq cent mètres d’une zone d’épandage peuvent courir des risques similaires à ceux qu’encourt l’agriculteur qui fait l’usage d’un pesticide.
Il est ainsi absolument nécessaire de mettre en œuvre une politique de gestion sanitaire et préventive pour les citoyens vivant quotidiennement à proximité de ces substances, de manière à pouvoir leur apporter un accompagnement et un suivi spécifiques.
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