Publié le 10 octobre 2017 par : M. Giraud.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente enfin chaque année à ce comité, avant la présentation du rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l'exécution lors de l'année précédente de la règle prudentielle fixée à l'article L. 1612‑14‑1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Le présent amendement vise à renforcer l'information du comité des finances locales et du Parlement sur l'application de la nouvelle règle prudentielle instaurée à l'article 24 du présent projet de loi.
Il convient de prévoir une information exhaustive relative à la mise en œuvre du ratio d'endettement et au respect des plafonds définis par décret pour:
- les communes de plus de 10 000 habitants ;
- les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ;
- les départements et la Métropole de Lyon ;
- les régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique.
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